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Statistique de l'assurance-accidents LAA

Bases légales



Les bases légales des statistiques communes se trouvent dans les lois et ordonnances suivantes:
Selon la LAA 79,1 le Conseil fédéral veille à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

L'OLAA 105,1 engage les assureurs à élaborer ensemble des règles concernant l'établissement de statistiques uniformes. Si les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur l'établissement de telles règles, le Département fédéral de l'intérieur édicte les prescriptions nécessaires.

L'OLAA 105,4 prescrit l'établissement de statistiques sur les causes des accidents et des maladies professionnels et sur celles des accidents non professionnels.

L'OPA 56 engage «les organes d'exécution de la loi sur le travail et les assureurs à fournir à la CFST tous les renseignements lui permettant de constituer les bases nécessaires à son action, notamment à l'établissement de statistiques et au calcul du supplément de prime afférent à la prévention des accidents et des maladies professionnels. Les assureurs doivent mettre gratuitement à la disposition de la CFST les données statistiques réunies pour les besoins de l'assurance.»

Le contenu de l'ordonnance sur les statistiques de l'assurance-accidents du Département fédéral de l'intérieur - publiée pour la première fois le 1.3.1984 - correspond pour l'essentiel aux conventions arrêtées par les différents assureurs au début des années 80:

L'art. 1,1,d de cette ordonnance engage les assureurs à établir des statistiques spéciales sur:

L'art. 3 désigne les organes chargés de l'établissement des statistiques: L'art. 3a autorise le groupe de coordination à déterminer «le genre, la périodicité, l'époque, l'étendue et la publication des applications statistiques dans la mesure où cela ne ressort pas du but de la statistique.»

L'art. 5,3 règle le financement du service de centralisation, resp. des statistiques: les frais sont supportés par l'ensemble des assureurs, à savoir pour une moitié proportionnellement aux masses salariales annoncées et pour l'autre moitié proportionnellement aux primes nettes des différents assureurs.

L'art. 14 règle les renseignements à des tiers: le CSAA peut autoriser le service de centralisation à communiquer des données à des tiers qui en font la demande, à certaines conditions (respect du secret médical, intérêt scientifique ou public, etc.).





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Dernière mise à jour: 28.12.2012